Savoir si le comportement du recourant pouvait être considéré (aussi) comme constitutif de harcèlement sexuel est dénué de pertinence

SUISSE: HARCÈLEMENT SEXUEL

Tribunal fédéral, 15 juillet 2022 (8C_40/2022)

Médecin licencié en période probatoire : Compte tenu de la motivation du licenciement, il n’est pas pertinent de savoir s’il y a violation de l’art. 4 Leg, mais la façon dont le licenciement a été communiqué à un grand nombre de personnes le rend contraire au droit et justifie une indemnité.

« En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), son grief tombe à faux. En effet, les juges cantonaux ont retenu sans arbitraire que les reproches formulés par l'autorité intimée lui permettaient, au vu de son large pouvoir d'appréciation, de retenir que la continuation des rapports de service n'apparaissait pas opportune (cf. consid. 4.4 in fine supra). Dans ces conditions, le point de savoir si le comportement du recourant pouvait être considéré comme constitutif de harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 LEg est dénué de pertinence. » (consid. 7.3).
Néanmoins, la communication à tout le personnel du service des urgences selon laquelle un médecin avait été « révoqué » « pour des raisons de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié répété » était « inutile et inconvenant ». Ses mentions étaient suffisamment graves pour rendre le licenciement contraire au droit au sens de l’art.31 al. 3 LPAC (Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, RS/GE B 5 05), ce qui justifiait l’octroi d’une indemnité correspondante à un mois du dernier traitement mensuel brut (consid. 8.1).

Accès direct à l’arrêt : bger.ch

Gender Law Newsletter 2022#04, 01.12.2022