Viols de femmes et d'hommes et enlèvements systématiques d'enfants en Ukraine occupée
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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren
EUROPE: HUMAN RIGHTS (RAPE AND SECUNDARY VICTIMISATION)
Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 9 juillet 2025, Ukraine et Pays-Bas contre Russie (requêtes nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22)
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après "la Cour") a constaté, dans un arrêt de plus de 500 pages, de nombreuses violations généralisées des droits humains commises par la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine, et notamment des viols systématiques pratiqués comme arme de guerre sur des femmes en Ukraine et une déportation forcée systématique d'enfants de l'Ukraine vers la Russie.
Dans cet arrêt de grande chambre rendu à l'unanimité, la Cour a constaté, sur la base des actes accomplis dans les zones de l'Ukraine sous contrôle russe (occupées et le cas échéant annexées) ou attaquées dans le but d'en prendre le contrôle, ainsi que sur le territoire russe (§§ 338 et 361), entre le 11 mai 2014 (début des hostilités) et le 16 septembre 2022 (date à partir de laquelle la Russie a cessé d'être partie à la Convention européenne des droits de l'homme), une violation des art. 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 4 § 2 (interdiction du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) CEDH, et des art. 1 (protection de la propriété) et 2 (droit à l’instruction) du Premier protocole additionnel à la CEDH.
En ce qui concerne les viols systématiques (appréciés et jugés au §§ 1073-1079 de l'arrêt; voir aussi les rapports aux §§ 933, 941-954, 963, 970, 1000, 1006, 1012), les constats de la Cour ont été résumés comme suit dans le communiqué de presse de sa greffière: «Dès le début des hostilités, les séparatistes armés et les troupes russes ont largement et systématiquement fait usage de la violence sexuelle contre des hommes et des femmes, et cet usage s’est encore renforcé après l’invasion de 2022. Des personnes ont été victimes de viols collectifs, d’autres ont été mises en situation d’esclavage sexuel pendant de longues périodes. Des proches qui tentaient d’intervenir ont été tués. La Cour juge particulièrement effroyable la fréquence des violences sexuelles et des viols commis par des soldats russes dans le territoire occupé. Elle est convaincue que les violences sexuelles et le viol ont été utilisés en Ukraine après l’invasion de 2022 dans le cadre d’une stratégie militaire visant à déshumaniser, humilier et démoraliser la population ukrainienne, et à imposer sa domination sur le territoire souverain ukrainien. Elle juge que le viol employé comme arme de guerre est d’une atrocité extrême et relève de la torture», en violation de l'article 3 CEDH (mis en gras par la rédaction).
En ce qui concerne la déportation forcée d'enfants, les faits constatés par la Cour (appréciés et jugés aux §§ 1564-1599 de l'arrêt) ont été résumés comme suit dans le communiqué de presse de sa greffière: «[...] il existe des preuves accablantes d’une pratique systématique qui a commencé en 2022 et qui a consisté à transférer des enfants ukrainiens des zones occupées vers la Russie, en l’absence de consentement parental ou juridique, et à faciliter leur adoption en Russie. [...] La Cour conclut que ces mesures indiquent qu’il existait un programme systématique visant à séparer durablement et, de fait, définitivement, les enfants concernés de leurs tuteurs légaux en Ukraine. [...] L’effet traumatisant qu’a produit sur les enfants la séparation d’avec leurs parents et les personnes qui s’occupaient d’eux, ainsi que l’incertitude et la peur d’être séparés de leur famille de force et de manière définitive, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant [et donc en une violation de l'article 3 CEDH]. De plus, il existe des informations crédibles indiquant que certains des enfants concernés ont subi des mauvais traitements après leur transfert. D’autre part, le caractère coercitif du transfert des enfants depuis l’Ukraine et de leur séjour à l’extérieur de celle-ci, l’impossibilité pour les enfants de prendre contact avec les membres de leur famille, les difficultés excessives que rencontraient les personnes ayant la garde des enfants lorsqu’elles souhaitaient être réunies avec eux, la rétention d’un certain nombre d’enfants dans divers établissements et institutions répartis dans l’ensemble de la Russie et des territoires contrôlés par celle-ci, et l’impossibilité évidente pour les enfants concernés de quitter seuls ces établissements et de retourner en Ukraine, amènent la Cour à conclure que les enfants ont été «privés de leur liberté et de leur sûreté» au sens de l’article 5 de la Convention. Il n’y avait aucun fondement juridique à cette privation de liberté» (mis en gras par la rédaction). Les faits sont aussi qualifiés d'ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, non fondées sur une loi et donc violant l'article 8 CEDH (§§ 1590, 1594 et 1599).
Eu égard à la violation constatée, la Cour ordonne à la Russie d'«apporter sans délai sa coopération à la mise en place d’un mécanisme international et indépendant destiné à assurer, le plus rapidement possible et en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur des enfants, l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022, le rétablissement des contacts entre ces enfants et les membres survivants de leur famille ou leurs tuteurs légaux, et la réunion en toute sécurité des enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux».
La collecte de preuves a été rendue difficile par le refus de la Russie de participer à la procédure sur le fond (cf. §§ 139-144) ainsi que par la guerre et l'échelle des violations à examiner. La Cour a dû établir les faits en garantissant le respect des droits de la Russie. Elle a appliqué le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» (§ 193). Plus de deux mille pages de preuves et de rapports sont jointes en annexe à son arrêt sur le fond. La Cour a constaté un manquement de la Russie à l'art. 38 CEDH qui impose aux Etats parties de fournir les facilités nécessaires à la résolution de l'affaire.
L'ensemble des violations constatées par la Cour a été résumé dans le communiqué de presse de sa greffière comme se composant «d’attaques militaires menées sans discrimination; d’exécutions sommaires de civils et de militaires ukrainiens hors de combat; d’actes de torture, et notamment du recours au viol comme arme de guerre, ainsi que de traitements inhumains et dégradants; de travail forcé; de détentions illégales et arbitraires de civils; de déplacements et transferts injustifiés de civils et de leur soumission à des contrôles de sécurité intrusifs et abusifs (des mesures dites de «filtrage»); d’actes d’intimidation, de harcèlement et de persécution visant tous les groupes religieux autres que les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou; d’actes d’intimidation et de violence dirigés contre des journalistes, du blocage de radiodiffuseurs ukrainiens et étrangers et de l’adoption de nouvelles «lois» interdisant et sanctionnant la diffusion d’informations favorables à l’Ukraine; de la dispersion forcée par l’armée russe de manifestations pacifiques dans des villes et localités occupées; de la destruction, du pillage et de l’expropriation sans indemnisation de biens privés; du bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et de l’endoctrinement des élèves ukrainiens; du transfert d’enfants ukrainiens en Russie et, dans de nombreux cas, de leur adoption dans ce pays; et de discriminations fondées sur les opinions politiques et l’origine nationale» (extrait du communiqué de presse de la Cour).
Accès direct à l'arrêt (https://hudoc.echr.coe.int)
Communiqué de presse de la greffière de la Cour (https://hudoc.echr.coe.int)