Rejet d'un recours dirigé contre une obligation d'éducation scolaire à la vie relationnelle, affective et sexuelle

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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren

BELGIQUE: DROIT DE L'ENSEIGNEMENT (ÉDUCATION SEXUELLE)

Cour constitutionnelle, arrêts n°75/2025 du 15 mai 2025 et n°82/2025 du 28 mai 2025.

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle belge (ci-après "la Cour") a rejeté un recours en annulation dirigé contre les décrets par lesquels la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de Belgique ont donné leur assentiment à un accord de coopération (interne à la Belgique) du 7 juillet 2023 relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (ci-après "accord de coopération"). Ce recours a invoqué sans succès une violation du principe de neutralité de l’enseignement, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit de l'enfant à la prise en compte de son intérêt et au respect de son intégrité.

I. Objet des recours

L'accord de coopération a constitué l'objet véritable des recours en annulation. Ces recours ont été dirigés contre les décrets d'assentiment à cet accord uniquement en raison de la compétence de la Cour parce qu'elle ne peut pas annuler un accord de coopération mais bien des décrets (cf. art. 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

L'accord de coopération examiné par la Cour a pour but d'harmoniser et de rendre effectives des activités d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (ci-après "EVRAS") visant notamment à «promouvoir la lutte contre les discriminations, l’égalité de genre et déconstruire les stéréotypes de genre» et à «promouvoir une attitude positive à l’égard de chacun et de chacune, quelle que soit son orientation sexuelle et amoureuse, son expression et identité de genre et ses caractéristiques sexuelles» (art. 3, §2, 8° et 9°, de l'accord de coopération). En vertu de l'art. 23, §3, de l'accord de coopération, notamment les élèves de l’enseignement ordinaire sont tenus d’assister à des activités d’EVRAS à concurrence de deux périodes en 6e primaire (âge: +/- 12 ans) et de deux périodes en 4e secondaire (âge: +/- 16 ans). Les organismes opérateurs assurant ces activités doivent disposer d'un label (art. 7, § 2). Une formation est prévue pour les animatrices et animateurs (art. 16 et suivants). En outre, les formations doivent être conformes à un guide pour l'EVRAS que les gouvernements des parties à l'accord de coopération ont adopté par un accord de coopération d'exécution du même jour (art. 40, §1er, combiné à l'art. 11, § 1er, 2° et à l'art. 13, § 1er, al. 1er, § 2 et § 3) qui n'a pas été soumis à assentiment par décret et n'est donc pas contrôlable par la Cour.

II. Arrêt n°75/2025 du 15 mai 2025

Par cet arrêt, la Cour rejette six requêtes en annulation introduites par des associations, notamment religieuses et de parents, et de nombreuses personnes physiques, pour les raisons suivantes:

1.) Elle rejette un premier moyen tiré du principe de légalité dans l'enseignement (art. 24, § 5 de la Constitution) parce que les aspects essentiels du guide pour l'EVRAS sont fixés dans l'accord de coopération qui lie les gouvernements adoptant le guide (B.16.5).

2.) Elle rejette un deuxième moyen. Ce moyen est tiré dans une première branche du principe de neutralité de l’enseignement (art. 24, § 1er, al. 3, de la Constitution, combiné ou non avec l'art. 2 du premier protocole additionnel à la CEDH). Cette branche reproche notamment une absence de possibilité de dispense de l'activité. Le moyen est tiré dans une seconde branche de la violation la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l’art. 19 de la Constitution, l’art. 9 CEDH et l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), combinée à l'art. 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent un enseignement public dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques). Cette branche reproche une absence de respect des convictions philosophiques et religieuses des parents.

La Cour souligne que le concept de "neutralité" dans l'art. 24 de la Constitution implique non seulement une interdiction de discriminer dans l'enseignement les convictions philosophiques, idéologies ou religieuses, mais aussi une obligation positive d'organiser l'enseignement d'une façon permettant «une reconnaissance et une appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes»  (B.21.15-16; mis en gras par la rédaction).

Appliquant l'art. 2 du premier protocole additionnel à la CEDH comme lex specialis à la lumière des art. 8 et 9 CEDH, la Cour précise que cette disposition «n'a pas vocation à interdire aux États de répandre des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique», mais bien à imposer aux Etats de veiller à ce que «les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste», en leur interdisant de poursuivre un but d'endoctrinement (B.24.2). Les cours d'éducation sexuelle entrent à cet égard dans le champ d'application de cette disposition mais ils poursuivent un but légitime et sont considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme «nécessaires dans une société démocratique» s'ils ne poursuivent pas un but d’endoctrinement. Cette condition est notamment remplie lorsque le but du cours est non pas d'inculquer des connaissances mais bien de les donner «de manière plus exacte, précise, objective et scientifique» (B.24.3).

La Cour ne constate pas de violation de l’art. 24, § 1er, al. 3, de la Constitution, lu en combinaison avec l’art. 2 du premier protocole additionnel à la CEDH, notamment pour les raisons suivantes:
a.) «[L]'EVRAS n’est pas un cours engagé dont le titulaire est autorisé à témoigner en faveur d’un système religieux ou philosophique donné, et elle s’insère dans divers champs disciplinaires étrangers aux cours de religion ou de morale non confessionnelle» (B.26). Elle a pour but notamment de fournir des informations de qualité et objectives sur le corps, les enjeux et les droits liés à la sexualité, à promouvoir le libre choix et à prévenir les préjugés ainsi que la violence, y-compris affective et sexuelle (B.27.1). Elle poursuit donc des buts légitimes: préparer aux réalités sociales, outiller pour déterminer sa propre opinion morale et une approche indépendante de la sexualité, et lutter contre les violences (B.27.3).
b.)  L’accord EVRAS organise «un enseignement neutre qui ne vise pas à imposer un point de vue, mais au contraire à donner aux élèves les outils nécessaires au développement d’un point de vue personnel» (B.28.7) pour les raisons suivantes: Il définit l'EVRAS comme supposant une information fiable et objective (art. 2, 1°). Il prévoit que les animateurs doivent être engagés à ne pas imposer d'opinion personnelle (art. 9, § 1er). Il dispose que les thématiques abordées doivent répondre à un besoin exprimé par les enfants et les jeunes (cf. art. 2, 2°, et 3, §1er). L'EVRAS n'empêche pas les parents d'éclairer et de conseiller leurs enfants. Le volume d'activités EVRAS est limité à quatre périodes sur l'ensemble du parcours fondamental et secondaire (B.28.1-5; ce parcours couvre la période scolaire jusqu'à +/- 18 ans). Ni la Constitution, ni la CEDH n'imposent un droit à ne pas être exposé à des convictions ou opinions contraires aux siennes (B.28.6). Enfin, le guide EVRAS limite le poids des convictions personnelles des animatrices et des animateurs (B.30).

3.) La Cour rejette aussi un troisième moyen tiré notamment de la violation du droit de l'enfant à la prise en compte de son intérêt (art. 22bis de la Constitution, combiné avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant). Ce moyen reproche à l'EVRAS de ne pas mentionner l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour souligne à cet égard que l'accord de coopération doit être présumé conclu de façon conforme à l'exigence de l'art. 22bis de la Constitution de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, même s'il n'en fait pas explicitement la mention (B. 34.1 et B.35.2).

4.) La Cour rejette un quatrième moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 22 de la Constitution combiné avec l’art. 8 CEDH). Selon ce moyen, le caractère participatif des activités EVRAS impliquerait que les enfants et les jeunes seraient amenés à révéler des informations sur leur vie privée et celle des membres de leur famille. La Cour fonde son rejet du moyen sur les raisons suivantes: D'une part, l’art. 5 de l’accord de coopération prévoit que ces activités se déroulent «dans un contexte respectueux de chacun» qui «permet» aux enfants et aux jeunes de s’exprimer «librement». D'autre part, l'art. 9, § 1er, de l'accord de coopération prévoit que les animatrices et animateurs doivent être engagés à respecter les libertés des enfants et des jeunes, ce qui inclut le droit au respect de la vie privée et familiale (B.39.1). En outre, l'art. 5 de cet accord prévoit que ces animateurs doivent assurer la confidentialité des échanges (B.39.2).

5.) La Cour rejette enfin un cinquième moyen tiré de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination (art. 10, 11 et 24 de la Constitution). Ce moyen critique les règles en matière de formation des animatrices et des animateurs. La Cour fonde son rejet sur le constat que ces règles sont raisonnablement justifiées (B.48.4, B.49.2 et B.49.3).

III. Arrêt n°82/2025 du 28 mai 2025

Par cet arrêt, la Cour rejette une requête en annulation introduite par quelques personnes physiques, pour les raisons suivantes:

1.) Elle rejette d'abord un second moyen tiré de la violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion et de la violation du principe de neutralité de l’enseignement. La Cour répond à ce moyen de façon similaire à l'arrêt précédent (B.12-B.25). 

2.) La Cour rejette ensuite le premier moyen. Ce moyen est tiré, dans une première branche, de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 22 de la Constitution et art. 8 CEDH). Cette branche soutient que l'activité EVRAS se heurterait à la prérogative des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants. La Cour fonde son rejet sur le constat que l'EVRAS ne poursuit pas de but d'endoctrinement (B.17) et respecte les convictions des parents, comme cela est montré dans la réponse au second moyen (B. 28).

La Cour rejette également la seconde branche du premier moyen. Cette branche est tiré de la violation du droit de l'enfant à la prise en compte de son intérêt et au respect de son intégrité physique et psychique (art. 22bis de la Constitution). Elle soutient que cet intérêt ne serait pas mentionné dans l'accord de coopération, que cet accord ne prendrait pas en compte les caractéristiques d'un enfant qui le distinguent d'un adulte et que les exigences de formation des animatrices et des animateurs seraient insuffisantes. La Cour fonde son rejet sur les raisons suivantes:
a.) Elle rappelle que l'absence de mention expresse, dans l'accord de coopération, de l'obligation constitutionnelle de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant n'empêche pas que cette obligation soit prise en compte (B.31).
b.) L'accord de coopération prévoit bien que les acquis, le développement relationnel, psycho-affectif et sexuel et les besoins des enfants et des jeunes doivent être pris en compte (art. 2, 2°, et art. 3, § 1er): Il tient donc bien compte des caractéristiques qui distinguent les enfants des adultes (B.32.2).
c.) Les animatrices et animateurs EVRAS doivent suivre une formation garantissant la qualité des activités et organiser celles-ci sous la responsabilité d'un opérateur possédant un label EVRAS (B.33).

Accès direct à l'arrêt 75/2005 (https://nl.const-court.be)
Accès direct à l'arrêt 82/2005 (https://nl.const-court.be)
Voy. aussi notre newsletter 2018#1 résumant la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 décembre 2017 (A.R. et L.R. / Suisse) où la Cour a précisé que des cours d'éducation sexuelle donnés sur demande à des enfants de 4 à 8 ans ne violaient pas l'article 8 CEDH à l'encontre des parents.