Prise en compte insuffisante du contexte de vulnérabilité de femmes mineures dans l'appréciation de leur consentement à des actes sexuels 

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EUROPE: DROITS HUMAINS – OBLIGATION DE PROTÉGER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES (CONTRIBUTION INVITÉE)

Contribution invitée de Me Clara SCHNEUWLY relative à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 avril 2025, L. e.a. contre France (requêtes n°46949/21 e.a)

A. Introduction

Le 24 avril 2025, la Cour a rendu un arrêt important dans l’affaire L. et autres contre la France, redéfinissant deux critères essentiels relatifs à la violence sexuelle. D’une part, la Cour a clarifié les circonstances particulières à prendre en considération pour apprécier la notion de consentement. D’autre part, elle a de nouveau abordé la question de la victimisation secondaire, un enjeu majeur pour les victimes qui dénoncent des violences sexuelles.

Cet arrêt regroupe trois requêtes introduites par des femmes dénonçant des viols subis alors qu’elles étaient mineures. La première requête a été déposée par la requérante L. le 17 septembre 2021, la seconde par la requérante H.B. le 12 mai 2022 et la troisième par la requérante M.L. le 6 août 2022.

Les trois requérantes invoquent devant la Cour la violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), ainsi que du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH). La première requérante se plaint également d’une violation de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH).

Selon les trois requérantes, le droit français, de même que son application, n’assurent pas une protection effective contre le viol. Elles estiment également que leur qualité de mineure au moment des faits et leur situation de vulnérabilité n’ont pas été suffisamment prises en considération dans le cadre des décisions rendues par les autorités internes. Par ailleurs, les requérantes L. et M.L. reprochent aux autorités judiciaires françaises de n’avoir pas mené d’enquêtes effectives à la suite de leur plainte, ni respecté le principe de célérité. Enfin, la requérante L. soutient avoir été exposée à une victimisation secondaire ainsi qu’à un traitement discriminatoire au cours de la procédure.

Le présent article résume tout d’abord brièvement les faits dénoncés par les requérantes ainsi que les procédures qui se sont déroulées devant les autorités françaises (B). Par la suite, l’article présente les éléments principaux du raisonnement juridique tenu par la Cour (C). Enfin, l’article contient des commentaires quant à l’arrêt présenté (D).

B. Faits et procédure nationale

1)  Requête L. c. France

Le 31 août 2010, la requérante L., née en 1995, a déposé plainte à l’encontre de deux hommes, soit P.C. et J.C., tous deux âgés de 21 ans au moment des faits. Ces derniers exerçaient comme sapeur-pompiers dans une caserne située non loin du domicile de la requérante. Dans sa plainte, L. a dénoncé des faits de viol commis en 2009, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Dans sa déposition, la requérante a expliqué être fragile psychologiquement et isolée en raison d’un harcèlement scolaire qu’elle avait subi quatre ans auparavant. La requérante a indiqué que ces faits de harcèlement avaient justifié la prise de médicaments ainsi que plusieurs hospitalisations. Elle a aussi évoqué avoir été sujette à des crises de tétanie qui avaient entrainé plusieurs interventions des sapeurs-pompiers. Au cours d’une de ses auditions, la requérante a précisé que certains des actes sexuels décrits avaient eu lieu lors de périodes d’hospitalisations consécutives à des tentatives de suicide.

Suite à la plainte de la requérante, une information judiciaire a été ouverte en mars 2011. Les mis en cause ont été mis en examen des chefs de viols et d'agressions sexuelles en réunion sur mineure de quinze ans et sur personne vulnérable. Malgré les conclusions de la requérante qui sollicitait la poursuite des auteurs pour les faits de viols caractérisés, le juge d’instruction a requalifié les faits en atteintes sexuelles commises sans violence, menace, contrainte ni surprise sur mineure de quinze ans et a renvoyé les trois prévenus devant le Tribunal correctionnel. Malgré les procédures d’appel entreprises par la requérante, la Cour de cassation a confirmé les décisions précédentes.

2) Requête H.B. c. France

Le 27 mai 2020, les parents de H.B, alors âgée de presque 15 ans, ont fait appel à la police suite à la disparition de leur fille survenue la veille au soir. Peu de temps après, la mineure était de retour à son domicile. En raison de sa forte alcoolisation, les forces de l’ordre ont repoussé l’audition de la mineure. Celle-ci a été entendue le 30 mai suivant. Lors de son audition, la requérante a expliqué que le soir du 26 mai 2020, elle avait rejoint son amie N.K. Peu de temps après, elles avaient accepté de monter dans la voiture de trois hommes. Avec eux et à leur incitation, elles avaient bu de la vodka. La requérante a indiqué avoir entretenu des rapports sexuels avec les deux hommes majeurs, ainsi qu’avec le troisième homme, mineur. La requérante a ensuite expliqué que les trois hommes les avaient abandonnées dans un endroit inconnu alors qu’elle était fortement alcoolisée et que son amie devait la soutenir pour marcher. Retrouvée par son frère qui la cherchait, celui-ci l’a ramenée chez leurs parents.

Dans le cadre de la procédure, la mère de la requérante a été entendue. Elle a relaté qu’au retour de sa fille à leur domicile, celle-ci vomissait et était en crise. Elle a précisé qu’au moment où elle lui a changé ses vêtements, elle a observé du sang dans sa culotte. Le certificat médical qui a été établi par l’unité de consultation médico-judiciaire faisait état de plusieurs lésions traumatiques sur le corps de la requérante, ainsi que sur ses parties intimes.

Des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public sous la qualification d’atteinte sexuelles commise sans violence, contrainte, menace ni surprise par un majeur sur une mineur de moins de 15 ans. Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent dans la mesure où il estimait que les faits devaient s’analyser comme étant de nature criminelle et être qualifiés de viol aggravé, contrairement aux qualifications retenues par le Ministère public. Ce jugement a toutefois été infirmé par la Cour d'appel suite à l’appel des prévenus. Celle-ci prononça également leur relaxe, décision confirmée par la Cour de cassation.

3) Requête M.L. c. France

Le 13 août 2013, la requérante M.L., alors âgée de 22 ans, a déposé plainte à l’encontre de A.H. pour des actes sexuels non consentis ayant eu lieu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2008. Dans sa plainte, la requérante a expliqué que le soir du 10 janvier 2008, elle a organisé une fête à son domicile en l’absence de ses parents. A cette occasion, elle a invité une quinzaine de personnes, dont A.H. Les personnes présentes ont consommé du cannabis et bu de l’alcool. A la fin de la soirée, A.H l’a conduite dans une des chambres de l’appartement et a commencé à la déshabiller. A ce moment-là, la requérante a indiqué à A.H. qu’elle était vierge et qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui. Face à l’insistance du jeune homme, la requérante a indiqué qu’elle ne s’est pas débattue mais qu’elle lui a dit non. La requérante a expliqué que A.H. a d’abord tenté de la pénétrer vaginalement, mais dans la mesure où il n’a pas réussi, il lui a imposé une pénétration digitale, une fellation et une pénétration anale au cours de la nuit. La requérante a précisé lors de l’une de ses auditions qu’elle a exprimé son refus face aux actes sexuels mais qu’elle s’est sentie incapable de réagir ou de s’opposer à A.H, sans pouvoir expliquer pourquoi. Suite à ces faits, la requérante a expliqué avoir été suivie par une psychologue au mois de juillet 2008, puis de janvier à mai 2009 et dès le mois de juin 2013. Ces suivis l’avaient aidé à envisager de déposer plainte. Lors de son audition, le prévenu a reconnu que la requérante lui avait opposé un refus lorsqu’il a entrepris les actes sexuels, en lui indiquant notamment qu’elle était vierge. Il a également reconnu qu’il avait insisté pour avoir une relation sexuelle avec elle et qu’à un moment donné, sans pouvoir l’expliquer et sans le vouloir, il l’avait pénétrée analement. Le prévenu avait également indiqué ne pas s’être posé de question quant au consentement de la requérante, mais qu’il considérait que les actes sexuels étaient consentis, dès lors qu’elle ne bougeait pas et qu’elle n’avait rien dit. Le prévenu a aussi reconnu, lors d’une audience de confrontation, qu’il avait profité de l’état d’alcoolisation de la requérante et de son manque d’expérience en matière sexuelle pour abuser d’elle. Lors de cette audition, le prévenu a déclaré que ces actes ne constituaient pas un viol, dans la mesure où la requérante n’avait pas protesté, en précisant que si elle l’avait fait, il se serait arrêté.

Le 6 janvier 2015, le procureur a classé la plainte de la requérante dans la mesure où il estimait que l’élément intentionnel de l’infraction faisait défaut. Malgré les démarches procédurales intentées par la requérante, le non-lieu a été confirmé par les autorités judiciaires successives.

C. Raisonnement juridique de la Cour

1) Rappel des principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour


Dans un premier temps, la Cour rappelle les principes généraux développés dans sa jurisprudence constante, soit que le viol et les agressions sexuelles graves s’analysent sous l’empire des articles 3 et 8 CEDH, dans la mesure où ces actes sont considérés comme des traitements inhumains et dégradants qui touchent à des aspects essentiels de la vie privée.

Plus particulièrement, la Cour rappelle que les Etats parties à la CEDH doivent adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique. Ces dispositions doivent par ailleurs être appliquées au travers d’enquêtes et de poursuites effectives. Ainsi, les enquêtes doivent être menées de manière approfondies et objectives et permettre l’établissement des faits. A cet égard, les autorités de poursuite pénale doivent prendre les mesures nécessaires pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, notamment recueillir les dépositions de témoins, les expertises et les éléments médicolégaux. La Cour précise encore que l’enquête doit porter avant tout sur la question de l’absence de consentement. De plus, une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également inhérente à la garantie d’effectivité, tout comme l’exigence de veiller à protéger l’image, la dignité et la vie privée des personnes qui dénoncent des violences sexuelles. A cet égard, la Cour estime qu’il est essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.

S’agissant des victimes mineures, la Cour rappelle avoir déjà relevé qu’il est démontré que celles-ci n’opposent souvent aucune résistance physique en raison de divers facteurs psychologiques ou parce qu’elles craignent la violence de l’auteur.

2) Application aux cas d’espèce

a) Requérante L.

Selon la Cour, s’agissant des faits dénoncés par la requérante L., au vu des faits rapportés par cette dernière, les autorités françaises devaient en particulier rechercher si la victime disposait du discernement nécessaire lors des actes sexuels qui ont eu lieu. Si tel n’était pas le cas, les autorités devaient analyser si les auteurs avaient abusé de la vulnérabilité de la requérante.

Dans un premier temps, la Cour souligne qu’il était établi que la requérante se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité au moment de la commission des faits. Or, la Cour relève que, dans l’appréciation du comportement et du consentement de la requérante, les autorités judiciaires françaises n’ont pas procédé à une évaluation contextuelle des circonstances environnantes du cas d’espèce, notamment le déséquilibre des relations entre la requérante et les personnes avec lesquels des relations sexuelles ont eu lieu. Dans ce cadre, la Cour reproche aux autorités pénales de n’avoir, par exemple, pas tenu compte du fait que les mis en cause connaissaient le parcours médical de la requérante et son très jeune âge, et de n’avoir pas analysé les déclarations de la requérante qui avait indiqué qu’elle avait été considérée comme une «proie sexuelle facile». La Cour constate par ailleurs l’absence de mise en balance entre le comportement de la requérante et les constats relatifs à son état de santé psychologique, notamment les conclusions des expertises psychiatriques indiquant que la vulnérabilité de la requérante ne lui permettait pas l’expression d’un consentement éclairé, ce qui était perceptible par des tiers. Ainsi, la Cour retient que le raisonnement des autorités judiciaires françaises relatif à l’appréciation du discernement suffisant de la requérante pour consentir réellement à des actes sexuels répétés avec plusieurs partenaires est entaché de graves défaillances.

Par ailleurs, la Cour constate que les autorités de poursuite ont – au moins à deux reprises – manqué à leur obligation de protéger la dignité de la requérante au cours de la procédure, notamment au moment du dépôt de la plainte pénale et l’ont, dans ce cadre, fait subir une victimisation secondaire. A cet égard, la Cour souligne que le moment du recueil de la plainte de la victime est déterminant et qu’il appartient dès lors aux membres des autorités pénales d’accompagner spécialement les victimes dans ce moment particulier. Enfin, compte tenu de la longueur de la procédure, soit plus de onze ans, le devoir de célérité de la procédure n’a pas été respecté.

b) Requérante H.B.

S’agissant des faits dénoncés par la requérante H.B, la Cour relève un manque d’appréciation de l’effet de l’alcool sur la conscience et le comportement de la requérante. Dans les décisions critiquées, la Cour estime qu’il est notable que l’état d’alcoolisation de la requérante a été pris en considération uniquement pour caractériser sa désinhibition et écarter tout opportunisme de la part des personnes mis en cause. Par ailleurs, il n’y a eu aucune évaluation contextuelle de la situation de vulnérabilité de la requérante, laquelle était très jeune, avait vécu sa première relation sexuelle le jour même et faisant face à des sollicitations de deux personnes majeures.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les facteurs de particulière vulnérabilité de la requérante et les effets des circonstances environnantes n’ont pas été suffisamment pris en considération pour évaluer la réalité de son consentement.

c) Requérante M.L.

S’agissant des faits dénoncés par la requérante M.L., selon la Cour, l’appréciation des faits s’est principalement fondée sur les déclarations du mis en cause sans attribuer le même poids aux déclarations de la requérante et en ne procédant pas à leur évaluation contextuelle. Dans ce cadre, la décision critiquée n’a pas tenu compte des déclarations du mis en cause qui étaient de nature à corroborer celles de la requérante qui affirmait qu’il avait ignoré ses refus quant aux rapports sexuels. Dans ce contexte, les juges n’ont pas non plus analysé les termes utilisés par la requérante pour refuser ces rapports sexuels, notamment le fait qu’elle lui ait dit qu’elle était vierge. Par ailleurs, le Cour retient que la consommation d’alcool et de toxique n’a pas été retenu comme un élément qui, conjugué à la minorité et la virginité de la requérante, aurait dû conduire à appréhender de manière adéquate les mécanismes psychiques à l’œuvre lors des faits litigieux et le comportement passif pendant les actes dénoncés.

Ainsi, la Cour retient que les juges internes ont déterminé le consentement de la requérante en se fondant principalement sur son comportement passif et son absence d’opposition physique, sans prendre dûment en compte ni sa particulière vulnérabilité ni son état psychologique, malgré les connaissances actuelles relatives au comportement des victimes de viol, notamment lorsqu’elles sont jeunes. A cet égard, la Cour souligne également les stéréotypes sexistes d’un tel raisonnement.

d) Conclusion

En conclusion, la Cour considère que dans chacune des trois requêtes, les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité au moment des faits. La Cour rappelle une ultime fois que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée au moment où elle intervient et en tenant compte des circonstances.

La Cour en conclut que les articles 3 et 8 CEDH ont été violés dans chacune des trois requêtes et, dans le cadre de la requête de L., que l'article 14 CEDH combiné aux articles 3 et 8 CEDH a également été violé en raison des faits de victimisation secondaire subis par L.

D. Commentaires

Le présent arrêt constitue un rappel nécessaire des principes généraux que doivent appliquer les autorités de poursuite pénale nationales lors de dénonciations de faits de viol et d’agressions sexuelles.

La lecture des cas portés devant la juridiction internationale démontre à quel point les décisions judiciaires sont encore empreintes de préjugés et de constructions sexistes, en particulier dans le cadre de l’évaluation du consentement de la personne qui dénonce les faits de violences sexuelles. Cet arrêt rappelle les nouvelles violences imposées à une victime de viol – principe de victimisation secondaire – lorsqu’elle décide de porter plainte, que ce soit au moment où elle pousse la porte du poste de police ou à la lecture des décisions qui sont rendues. La Cour rappelle également l’obligation de protéger la dignité des personnes victimes ainsi que l’importance de préserver leur confiance envers les institutions judiciaires, qui ont le devoir de garantir ce droit.

Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour remet la notion de consentement au centre de la problématique des violences sexuelles. Elle rappelle la nécessité que celle-ci soit désormais inscrite dans les législation internes des Etats parties à la CEDH.

Mais la Cour va plus loin.

Le présent arrêt permet désormais de cadrer les exigences quant aux éléments contextuels qui doivent être pris en considération afin d’évaluer de manière effective la notion de consentement éclairé, en particulier en présence de victimes mineures et/ou fragiles psychologiquement. En précisant ces éléments contextuels à considérer, la Cour met en évidence l’importance de prendre en compte la réalité des relations de pouvoir présentes dans ces situations. Cette reconnaissance implicite de l’impact des dynamiques de pouvoir sur la capacité à donner un consentement éclairé constitue une étape cruciale vers une justice plus équitable.

Il reste à espérer que cet arrêt serve de référence et d’inspiration pour les juridictions nationales afin de renforcer la protection des victimes et d’uniformiser la prise en compte du consentement dans le traitement des affaires de violences sexuelles en Europe. L’adoption d’une approche centrée sur le consentement éclairé et la prise en compte des rapports de pouvoir contribuent à une meilleure compréhension de ces enjeux complexes et à l’évolution des pratiques judiciaires dans ce domaine.

Accès direct à l’arrêt (https://hudoc.echr.coe.int)