Interdiction de porter atteinte à la dignité humaine dans des services de médias audiovisuels diffusé sur Internet et offensant la communauté LGBTIQA+
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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren
UE: DROIT DES MÉDIAS
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 juin 2025, Makeleio EPE (C?555/23) et Zougla G.R. AE (C?556/23) contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)
Par cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après "la Cour") a précisé qu'une législation nationale qui impose aux personnes fournissant des services de médias audiovisuels de respecter la dignité humaine, et qui est appliquée pour sanctionner notamment des propos offensants pour la communauté LGBTIQA+, ne peut pas limiter cette obligation aux services de télévision traditionnelle; elle doit l'étendre aussi à la télévision sur Internet.
Cet arrêt a été rendu dans le cadre de questions préjudicielles posées suite à un recours dirigé contre des sanctions ordonnées en Grèce en raison d'émissions offensantes qui avaient été diffusées sur les sites Internet de journaux exploités par des sociétés de droit grec. Un présentateur d'une émission audiovisuelle avait en effet proféré des commentaires ironiques concernant l’orientation sexuelle de personnes qui avaient représenté la communauté LGBTIQA+ lors d'une visite au premier ministre grec et il avait «indirectement encouragé le public à se livrer à des agressions verbales ou physiques à leur égard» (§24 de l'arrêt). Un présentateur d'une émission radiophonique avait en outre accusé des personnalités politiques de protéger les violeurs de mineurs et les pédophiles. Or, la loi grecque ne sanctionnait pas les contenus offensant dans des émissions sur Internet; elle ne visait que les services de télévision traditionnels. L'autorité audiovisuelle avait cependant interprété la loi nationale de façon conforme à la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (ci-après «Directive 2010/13/UE»). En effet, l'article 6, § 1er, de cette directive impose notamment aux Etats membres de protéger la dignité humaine dans les services de médias audiovisuels dont les fournisseurs relèvent de leur compétence. Les questions posées à la Cour visaient donc essentiellement à savoir si la loi en cause entrait dans le champ d'application de la 2010/13/UE et si oui, si l'effet utile de cette directive impliquait d'interpréter la loi nationale en cause de la façon extensive qui avait été faite.
A titre liminaire, la Cour précise que la Directive 2010/13/UE couvre tant la fourniture de services de télévision traditionnelle également que celle de services de télévision en ligne (§§ 41-41). Les services de médias audiovisuels sont ceux dont l’objet principal ou une partie dissociable est «la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques» (§ 39). Un programme est à cet égard «un ensemble d’images animées, [...] constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias [...]» (§ 44). La Cour pense que c'est le cas pour les émissions en cause, sous réserve de l'appréciation de la juridiction de renvoi (§ 48). Pour relever de la directive, le service doit en outre avoir un contenu en tant que tel et une fonction autonome par rapport à celle de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet en cause. Il doit donc ne pas être seulement un complément indissociable de cette activité (§ 49), ce que la juridiction de renvoi doit vérifier (§ 50). Le fait que les vidéos soient accessibles indépendamment de la consultation des articles du journal tend à cet égard à indiquer qu'elles ont une fonction autonome (§ 51). Il appartient aussi à la juridiction de renvoi de vérifier si les sociétés en cause exercent une responsabilité éditoriale sur les programmes en cause, à savoir «un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande» (§ 52). La Cour identifie des indices que c'est le cas en ce qui concerne le programme audiovisuel dans lequel des propos offensants envers la communauté LGBTIQA+ avaient été exprimés.
La Cour précise ensuite que l’obligation de respecter la dignité humaine et l’interdiction de diffuser des contenus lui portant atteinte relèvent de l'art. 6, §1er, de la Directive 2010/13/UE (§ 73). Or, «une réglementation nationale se limitant à énoncer une exigence découlant des prescriptions minimales édictées par ladite directive, telles l’obligation de respecter la valeur de la dignité humaine et de s’abstenir de diffuser des contenus portant atteinte à cette valeur découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive, doit impérativement être applicable à tous les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence de l’État membre concerné» (§ 80; mis en gras par la rédaction). Par conséquent, «une réglementation nationale imposant uniquement à certains fournisseurs de services de médias de respecter la valeur de la dignité humaine et de s’abstenir de diffuser des contenus portant atteinte à cette valeur est contraire à l’article 6, [§] 1, de la [D]irective 2010/13» (§ 82). Dès lors, l'exclusion des services de média audiovisuels en ligne de l'interdiction prévue par la loi grecque est contraire à cette directive.
En l'espèce cependant, la Cour précise que «l'obligation d’interprétation conforme du droit national au regard d’une directive, qui incombe au juge national, trouve ses limites dans le principe de légalité des délits et des peines» prévu à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (90), qui est également applicable aux infractions et sanctions de caractère non pénal (§ 91). Le principe d'égalité des délits et des peines s'oppose donc à sanctionner un comportement non prévu par la loi grecque même si cette lacune est contraire à la Directive 2010/13/UE (§ 94). Une interprétation extensive de cette loi, même dans le but de se conformer à cette directive, est contraire à ce principe (§ 95).
Accès direct à l'arrêt (https://curia.europa.eu)