Drapeaux arc-en-ciel associés à une croix gammée: condamnation pour incitation à la haine
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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren
SUISSE: DROIT PÉNAL (INCITATION À LA HAINE)
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2024 du 8 mai 2025
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une personne pour incitation à la haine en raison de la distribution publique et du collage sur le domaine public de stickers combinant une croix gammée avec le drapeau arc-en-ciel associé au mouvement LGBTIQA+.
Une personne a été condamnée pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 du Code pénal) avec une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 35.- le jour et un sursis de quatre ans) en raison du collage par celle-ci dans l'espace public de trois ou quatre stickers aux couleurs du drapeau arc-en-ciel combinés avec une croix gammée et de la remise de ces stickers à un groupe de personnes indéterminées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la personne condamnée en particulier pour les motifs suivants:
1.) En vertu de l'art. 261bis al. 1 du Code pénal, «se rend notamment coupable de discrimination quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle» (consid. 3.1).
Inciter à la haine consiste à «alimenter ou d'attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l'absence d'une exhortation très explicite [...]». Par haine, «on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive». La discrimination consiste quant à elle à «traiter injustement de façon moins favorable».
Le message haineux doit être directement lié à l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou à l'orientation sexuelle et rabaisser les personnes d'une certaine appartenance en raison de cette appartenance (consid. 3.3.4).
L'interprétation du message concerné relève du droit fédéral: Il faut «rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, à savoir, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées [...]» (consid. 3.1).
L'élément subjectif de l'infraction requis est le dol éventuel (consid. 3.3.5).
Les tribunaux doivent cependant tenir compte de la liberté d'opinion (art. 16 de la Constitution fédérale et art. 10 CEDH): «[s]eules des critiques heurtant directement le principe de la dignité humaine et celui d'égalité pourront légitimement limiter la liberté d'opinion» (consid. 4.1).
2.) Le requérant remplit les éléments constitutifs de l'infraction pour les raisons qui suivent:
a.) il a agi publiquement parce qu'il a distribué ses stickers à des personnes indéterminées et en collant d'autres stickers sur le domaine public (consid. 3.3.1).
b.) Le drapeau reproduit sur les stickers faisait référence, pour tout destinataire non prévenu, au mouvement LGBTQIA+; il le visait donc (consid. 1.2 et 3.3.2).
c.) «[...] le sticker vise clairement la communauté LGBTQIA+ dans son ensemble, qui est assimilée au régime nazi; il ne ressort nullement du sticker que le recourant entendait uniquement critiquer les méthodes que ladite communauté utilise pour défendre leur conception de la sexualité.» (consid. 3.3.4).
d.) Or, en associant le drapeau du mouvement LGBTQIA+ à une croix gammée, «cette association ne peut qu'éveiller un sentiment de haine à l'égard de la communauté LGBTQIA+, compte tenu des horreurs bien connues dont le régime nazi allemand a été responsable, ce qui tombe sous le coup de l'actuel art. 261bis [du Code pénal]» (consid. 3.3.3).
e.) L'élément subjectif de l'infraction est rencontré car «le recourant ne pouvait qu'accepter que son message porte atteinte à la dignité des communautés homosexuelle et lesbienne» (consid. 3.3.5).
f.) Le requérant est allé au-delà de ce qu'il qualifie d'«anti-wokisme» en portant atteinte à la dignité humaine de la communauté LGBTIQA+, qu'il a en effet associée au régime nazi (consid. 4.2).
g.) Enfin, le Tribunal fédéral estime que la durée du sursis de quatre ans, fixée en raison de l'absence de toute prise de conscience par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique (consid. 5.2).
Accès direct à l'arrêt (https://www.bger.ch)