Des violences au sein d’un couple en voie de séparation ne sont pas de simples «conflits»
EUROPE: DROITS HUMAINS (VIOLENCES DOMESTIQUES)
I. Résumé de la requête par la Cour
«La requête concerne les obligations positives découlant des articles 3 et 8 [CEDH] dans un contexte de violences et de harcèlement subis par la requérante en 2018.
La requérante se plaint d’un retard des juridictions dans l’examen de son recours ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Elle allègue que les juridictions internes n’ont correctement évalué ni le risque de violences physiques et psychologiques auquel elle se trouvait exposée ni son besoin de protection.
En outre, la requérante se plaint, d’une part, de l’acquittement de son ex?compagnon, prononcé selon elle au motif que le tribunal a considéré les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales en raison de stéréotypes sexistes persistants et, d’autre part, de la décision du procureur de ne pas interjeter appel.» (§ 1er de l’arrêt).
II. Résumé des faits par le greffe de la Cour
«À partir de février 2018, la requérante saisit en vain les autorités civiles, puis pénales. L’intéressée, se plaignant du comportement violent de son ex-compagnon [G.C.], fit notamment état de menaces, proférées aussi en présence de leur enfant, et de harcèlement, de surveillance généralisée, ainsi que de violences psychologiques et physiques à son égard.
Devant la Cour, la requérante se plaint d’un retard des juridictions civile et pénale dans l’examen de son recours ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Elle allègue que les juridictions internes n’ont correctement évalué ni le risque de violences physiques et psychologiques auquel elle se trouvait exposée ni son besoin de protection.
En outre, la requérante se plaint, d’une part, de l’acquittement de son ex?compagnon, prononcé selon elle au motif que le tribunal a considéré les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales en raison de stéréotypes sexistes persistants et, d’autre part, de la décision du procureur de ne pas interjeter appel.»
III. Epuisement des voies internes (§§ 64 ss. de l'arrêt)
Le Gouvernement avait fait valoir le non-épuisement des voies de recours internes: La Cour rappelle tout d’abord qu’une action civile (envers l’auteur des violences) peut conduire au versement d’une indemnité mais non à la poursuite du responsable des actes de violence domestique et que dès lors, pareille action n’est pas de nature à permettre à l’État de s’acquitter de l’obligation procédurale que lui impose l’article 3 CEDH en matière d’enquête sur de tels actes de violence. La requête est donc recevable.
III. Applicabilité des art. 3 et 8 CEDH (§§ 81 ss. de l'arrêt)
Concept de traitement dégradant: Même en l'absence de lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales, «dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 [CEDH]».
De plus, la Cour «ne doute pas que le comportement de G.C. au cours des neuf mois de sa cohabitation avec la requérante [NdR: le temps passé entre la requête de protection et l’audience] ait fait sincèrement craindre à cette dernière une répétition prolongée des violences.»
IV. Contrôle du respect des obligations positives de protection de la requérante
IV.A. L’importance de l’appréciation des risques dans le contexte de la violence domestiques (§§ 100 ss. de l'arrêt)
La Cour constate que « [...] les autorités compétentes dans leur ensemble n’ont mené ni une démarche autonome et proactive, ni une évaluation complète des risques qui aurait dûment tenu compte du contexte particulier des affaires de violence domestique [...]». En conclusion, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive découlant des articles 3 et 8 CEDH de protéger la requérante des violences domestiques commises par G.C.
On sait d’ailleurs que «les violences contre les femmes et les enfants connaissent fréquemment une recrudescence à la suite d’une séparation». Les modalités de fixation des droits de visite et d’hébergement ont donc une importance particulière. Elles ne doivent pas être «instrumentalisées dans le but d’exercer une emprise persistante sur l’ex-conjointe, ce qui a pour effet de transformer les contacts entre les deux parents en une forme de violence post-séparation. En l’espèce, il apparaît que les autorités compétentes n’ont pas suffisamment pris en considération cet élément, que la requérante avait pourtant mentionné expressément, à de multiples reprises, dans l’ensemble de ses recours et plaintes» (§ 104 de l'arrêt, qui reprend le dernier rapport GREVIO sur l’Italie, mais cet Etat n’est surement pas le seul à connaître ce problème, aggravé par la longueur des procédures).
IV.B. L’obligation de mener une enquête effective (§§ 108 ss. de l'arrêt)
La Cour souligne que «dans le traitement judiciaire du contentieux des violences contre les femmes, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et/ou matérielle de la victime et d’apprécier la situation en conséquence, dans les plus brefs délais». L'enquête doit être rapide et indépendante et elle doit être menée avec des mesures adéquates.
Le «harcèlement, les agressions, les appels incessants, le contrôle du téléphone de la requérante, les enregistrements vidéo au moyen de caméras installées dans la maison ou encore les privations de sommeil par exposition constante à la lumière» ne constituent pas de simples «méchancetés» dans le cadre d’une séparation mais bien des violences conjugales qui n’ont pas été correctement analysées et évaluées.
«Il s’ensuit que [...] compte tenu du danger social spécifique que représente la violence contre les femmes et de la nécessité de la combattre par des actions efficaces et dissuasives, l’État, dans sa réponse à la violence subie par la requérante, ne s’est pas acquitté de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à ce que les violences qu’elle avait subies fussent traitées de manière appropriée.» (§ 122 de l'arrêt).
IV.C. Conclusion
La Cour constate une violation des obligations positives découlant des articles 3 et 8 CEDH.
V. Réflexions
Cet arrêt a été commenté par plusieurs professionnels dont nous traduisons ici un extrait des réflexions publiés sur le site de l’ordre des avocats de Gela: «L'arrêt Scuderoni c. Italie nous enseigne une leçon aussi simple que dérangeante: il ne suffit pas d'avoir des lois bien rédigées si le système chargé de les appliquer reste lent, maladroit ou distrait. L'efficacité de la protection, et c'est peut-être là sa leçon la plus profonde, n'est pas un concept théorique, mais un engagement quotidien qui concerne tous les niveaux de l'administration de la justice. Une norme, aussi avancée soit-elle, reste lettre morte si elle ne trouve pas d'institutions prêtes à la traduire en protection concrète.»
La sentenza è stata presentata anche da Paolo Cendon sul sito dirittiinmovimento.it; se ne trova inoltre un riassunto in italiano sul sito della Camera dei deputati: internazionale.camera.it e numerose segnalazioni e riassunti della sentenza su vari siti. L’Ordine degli Avvocati di Gela ha pubblicato riflessioni critiche e prospettive di riforma a cura dell’avv. Graziano Giuseppe Avancio: ordineavvocatigela.it.
Accès direct à l'arrêt (https://hudoc.echr.coe.int)