Adoption facilitée de l’enfant d'un-e conjoint-e ou d'un-e partenaire
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Gender Law Newsletter FRI 2025#4, 01.12.2025 - Newsletter abonnieren
SUISSE: PROJET DE LOI AU NIVEAU FÉDÉRAL
Code civil suisse (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire) – Projet de modification du 12 septembre 2025, FF 2025 2839
Le Conseil fédéral a déposé un projet législatif visant à faciliter l'adoption de l'enfant d'un?e conjoint?e ou d'un?e partenaire.
Ce projet contient trois volets: la facilitation de l'adoption dans le cadre d'un projet parental commun faisant appel à diverses méthodes de procréation assistée (I), la facilitation de l'adoption des enfants majeur?e?s d'un?e ex-conjoint?e ou d'un?e ex-partenaire (II) et le comblement d'une lacune en droit du nom pour les enfant?e?s majeurs adopté?e?s (III).
I. Facilitation de l'adoption dans le cadre d'un projet parental commun faisant appel à diverses méthodes de procréation assistée
Le projet législatif prévoit l'insertion d'un art. 264cbis au Code civil prévoyant ce qui suit: «Si un couple fait ménage commun au moment de la naissance de l’enfant, l’adoptant peut adopter l’enfant sans lui avoir fourni de soins ni pourvu à son éducation avant l’adoption, dès que le ménage commun a duré trois ans et que les autres conditions applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sont réunies».
Ce projet de modification fait suite à la motion 22.3382 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national intitulée «Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint», adoptée le 14 décembre 2022 (cf. Newsletter 2022#3). Il vise à faciliter l'adoption de l'enfant d'un?e conjoint?e ou d'un?e partenaire conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme à l’étranger ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger (y-compris la gestation pour autrui: message du Conseil fédéral, p. 19). Il s'agit d'accélérer l'établissement du lien de filiation avec le parent d'intention dans un souci de sécurité juridique (message du Conseil fédéral, pp. 7, 15 et 19). A cet effet, l'art. 264cbis dont le projet prévoit l'insertion supprime, dans les conditions qu'il prévoit, l'exigence actuelle d’un lien nourricier d’un an (cf. art. 264 al. 1 du Code civil) (message du Conseil fédéral, pp. 2 et 16).
En ce qui concerne les enfants conçus dans les conditions prévues par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) par une mère mariée à une autre femme au moment de la naissance de l'enfant, l’épouse de la mère de l’enfant est déjà automatiquement reconnue comme l’autre parent de l’enfant (art. 255a al. 1 du code civil; cf. newsletter 2021#1).
II. Facilitation de l'adoption des enfants majeurs d'un?e ex-conjoint?e ou d'un?e ex-partenaire
Le projet prévoit en outre l'insertion d'un alinéa 3 à l'art. 266 du Code civil disposant ce qui suit: «Si les conditions applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire réglées à l’art. 264c étaient réunies quand la personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption était mineure, l’adoption peut être prononcée même si le ménage commun, le mariage, le partenariat enregistré ou la vie de couple de fait entre la mère ou le père et l’adoptant a pris fin».
Cette disposition vise notamment à tenir compte du fait que la personne adoptée majeure ne fait de toute façon généralement plus ménage commun avec son ou ses parents et que c'est la relation entre la personne adoptante et la personne adoptée qui figure au premier plan si cette dernière est majeure (message du Conseil fédéral, p. 8-9). Cette adoption ne rompt pas le lien de filiation avec la mère ou le père (nouveau chiffre 4 dont l'insertion est prévue à l'art. 267 al. 3 du Code civil). Les conditions de l'art. 264c du Code civil qui doivent avoir été réunies quand l'enfant était mineur sont les suivantes: d'une part, l'enfant à adopter doit avoir été celui du ou de la conjoint?e, du ou de la partenaire enregistré?e ou de la personne avec qui l'adoptant?e menait de fait une vie de couple sans qu'un?e des membres du couple soit lié?e par un mariage ou un partenariat enregistré; et d'autre part, le couple doit avoir fait ménage commun pendant au moins trois ans. En outre, en vertu de l'art. 266 al. 1er ch. 2 du Code civil, la personne adoptante doit avoir fourni des soins et pourvu à l'éducation de la personne adoptée pendant au moins un an durant sa minorité (message du Conseil fédéral, p. 17).
III. Comblement d'une lacune en droit du nom pour les enfants majeurs adopté?e?s
Enfin, l'insertion d'un nouvel al. 2bis à l'art. 267a du Code civil est prévue pour combler une lacune concernant le «choix du nom en cas d’adoption d’une personne majeure, lorsque le parent et l’adoptant ne sont ni mariés ni en partenariat enregistré»; message du Conseil fédéral, p. 17). Si elle est dans un tel cas, la personne majeure adoptée a le choix entre prendre ou conserver le nom de son parent juridique restant ou de prendre celui du parent adoptif (message du Conseil fédéral, p. 18).
Accès direct au projet de loi (https://www.fedlex.admin.ch)
Accès direct au message du Conseil fédéral (https://www.fedlex.admin.ch)