Un complément de pension pour des parents soumis à des conditions supplémentaires pour les hommes par rapport aux femmes est discriminatoire

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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren

UE: DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 mai 2025, Melbán (C?623/23) et Sergamo (C?626/23)

Par cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après "la Cour") a précisé que «[l]a directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale [ci-après "Directive 79/7/CEE" …] s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en vue de réduire l’écart entre les hommes et les femmes en matière de prestations de sécurité sociale dû à l’éducation des enfants, un complément de pension est octroyé aux femmes bénéficiant d’une pension contributive de retraite et ayant eu un ou plusieurs enfants, tandis que l’octroi de ce complément aux hommes placés dans une situation identique est soumis à des conditions supplémentaires tenant à ce que leur carrière professionnelle ait été interrompue ou affectée à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de leurs enfants».

Dans le cadre d’un ensemble de mesures qui portent entre autres sur des dispositifs destinés à favoriser la coresponsabilité des parents dans la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le Royaume d’Espagne a introduit un complément de pension pour les bénéficiaires d’une pension contributive de retraite ayant des enfants. L’objectif de cette prestation de sécurité sociale est de combler l’écart entre les hommes et les femmes en matière de pensions de retraite résultant du fait que les femmes ont historiquement assumé un rôle principal dans l’éducation des enfants, pour autant que l’écart entre les pensions de retraite des hommes et des femmes soit supérieur au 5%. C’est pourquoi le complément est octroyé automatiquement aux femmes ayant eu des enfants. En ce qui concerne les hommes, ils peuvent se voir octroyer le complément en cas de veuvage en raison du décès de l’autre parent s’ils ont eu à subir une certaine interruption ou affectation de leur carrière professionnelle (et donc des cotisations) à l’occasion d’une naissance ou de l'adoption d’un enfant.

La Cour considère que cette réglementation s’oppose à la Directive 79/7/CEE essentiellement pour les raisons suivantes:

  • «[L]e caractère comparable des situations doit être apprécié non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète.» (§ 58). Dans le concret, «il ne saurait être exclu que les travailleurs féminins et masculins ayant assumé l’éducation de leurs enfants se trouvent dans une situation comparable», c’est-à-dire que ces personnes aient subi des désavantages de carrière suite à leur implication dans l’éducation de leurs enfants (§ 60).
  • Le complément de pension en question «ne contient aucun élément établissant un lien entre l’octroi du complément de pension en cause et la prise d’un congé de maternité ou les désavantages qui subirait une femme dans sa carrière en raison de son éloignement du service pendant la période qui suit l’accouchement». Dès lors, ce complément de pension n'entre pas dans le champ d'application de la règle selon laquelle «le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité» (§ 64-66).
  • Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté (art. 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; § 71). Cependant, un tel complément de pension n’apparait «pas comme étant de nature à compenser les désavantages auxquels seraient exposées les femmes en aidant celles-ci dans cette carrière et, ainsi, à assurer concrètement une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle» (§74).

En résumé, la Cour ne voit pas pourquoi les femmes devraient bénéficier du complément de pension indépendamment de la question de savoir si elles ont eu une interruption de carrière suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, tandis que l’autre parent en bénéficierait seulement au cas où cela serait vérifié.

Commentaire de Rosemarie Weibel
En ce qui concerne la Suisse, on peut y voir un parallèle avec la question des rentes de veufs qui contrairement aux rentes de veuves s’éteignaient lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans, ce que la Cour européenne des droits de l'homme à jugé contraire à l’art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (grande chambre) du 10 Octobre 2022, Beeler contre Suisse, requête n°78630/12, cf. newsletter 2022#4); voir aussi la contribution dans la présente newsletter, Hinterlassenenleistungen aus der AHV – Über- und Ausblick).
En ce qui concerne par contre les bonifications pour tâches éducatives dans la législation AVS, elles ne sont pas liées à une diminution de l'activité lucrative et elles n'ont ainsi pas nécessairement une incidence sur l'organisation de la vie familiale. Par conséquent, une discrimination fondée sur le sexe au sens de la CEDH n'entre pas en ligne de compte, comme le Tribunal fédéral l'a constaté récemment (voir le communiqué de presse du 31 juillet 2025 relatif à son arrêt du 3 juillet 2025 (9C_431/2024).


Accès direct à l'arrêt (https://curia.europa.eu)