Possibilité d'obtenir un titre de séjour de courte durée dans le seul but de se marier en Suisse 

Spendenbutton / Faire un don
Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren

SUISSE: DROIT DES ÉTRANGERS

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un couple avait droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée dans l'unique but de se marier en Suisse. Ce couple vivait en Suisse depuis plus de dix ans sans autorisation de séjour. Son renvoi en suisse avait été ordonné lors d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Ses membres ne pouvaient se prévaloir ni du droit des étrangers, ni de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour rester en Suisse.

Le Tribunal est parvenu à la conclusion décrite dans l'introduction sur la base de l'art. 14 de la Constitution fédérale et l'art. 12 CEDH (droit de se marier et de fonder une famille) pour les raisons suivantes:
1.) Ces dispositions peuvent être invoquées par une personne étrangère résidant illégalement en Suisse parce qu'elles portent sur un droit humain et non sur un droit citoyen (consid. 3.2 et 5.1).
2.) Le droit au mariage prévu à l'article 12 CEDH ne peut pas être atteint dans sa substance par des limitations; en particulier, il s'oppose à une interdiction de se marier qui serait faite aux personnes sans autorisation de séjour de façon automatique et non différenciée (consid. 5.1).
3.) L'officier de l'état civil doit refuser la tenue du mariage si les époux non suisses n'ont pas d'autorisation de séjour en vertu de l'art. 98 al. 4 du Code civil (consid. 5.2). Or, le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition peut être contraire à l'art. 12 CEDH si une personne étrangère en situation irrégulière en Suisse désire réellement et sincèrement se marier. Il s'agirait en effet alors d'une interdiction générale, automatique et non différenciée de se marier faite à une catégorie déterminée de personnes (consid. 5.3).
4.) Dès lors, selon la jurisprudence, d'une part, «les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement, en application par analogie de l'art. 17 al. 2 [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration], qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union».
D'autre part, «une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger» (consid. 5.4).
5.) Or, aucun mariage de complaisance ne peut être suspecté en l'espèce puisqu'aucun des époux n'a de titre de séjour en Suisse. Ce motif de limitation du mariage ne peut donc pas être invoqué dans ce cas (consid. 5.5.2). En outre, exiger que la personne étrangère remplisse clairement les conditions d'octroi d'un titre de séjour après le mariage reviendrait à exclure de façon générale et quasi systématique le mariage de deux personnes séjournant illégalement en Suisse car seules des «circonstances exceptionnelles, en présence d'une intégration hors du commun», conduiraient à l'octroi de cette autorisation (consid. 5.5.3).
6.) Dès lors, le Tribunal fédéral considère qu'«un refus général d'octroyer des autorisations de courte durée à deux personnes séjournant illégalement en Suisse, qui souhaitent se marier ensemble [en Suisse], porte atteinte à la substance du droit au mariage, dans la mesure où il en découle que, faute d'avoir pu établir la légalité de leur séjour, l'officier d'état civil sera systématiquement tenu de refuser la célébration du mariage» (consid. 5.5.4), «sous réserve d'une menace sérieuse pour la sécurité publique du pays» ou d'un mariage forcé (consid. 5.6).
7.) Le Tribunal fédéral constate qu'il n'existe en l'espèce ni menace sérieuse pour la sécurité publique du pays, ni mariage forcé, de sorte que le couple peut obtenir une autorisation de courte durée pour se marier en Suisse, «indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale» (consid. 5.7).

Le recours est donc admis et l'autorité cantonale compétente est invitée à octroyer l'autorisation de séjour au couple recourant.

Accès direct à l'arrêt (https://www.bger.ch)
Commentaire de Camille DE SALIS, Le droit au mariage en l’absence de titre de séjour des deux fiancés (https://lawinside.ch)