Possibilité de faire valoir une violation de la loi sur l'égalité (LEg) pour la première fois devant le Tribunal fédéral si le grief est fondé sur l’état de fait
SCHWEIZ: FAMILIENRECHT (GASTBEITRAG)
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2024 du 11 avril 2025
Un grief de violation de la LEg formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral est recevable dans la mesure où il porte sur une violation du droit fédéral. Pour être ainsi recevable, le grief doit se fonder sur l’état de fait retenu par l’instance précédente.
Dans cet arrêt, commenté dans notre newsletter 2025#3, la secrétaire municipale adjointe de la municipalité de Nyon (A) a été licenciée suite à une dégradation des relations de travail avec le secrétaire municipal (B). La Municipalité, à la suite d'une enquête et d'entretiens, a retenu qu’un licenciement du secrétaire serait disproportionné. Elle a proposé à la secrétaire adjointe son déplacement au nouveau poste de Cheffe de projets au sein du Service des ressources humaines. Ayant refusé cette proposition, A a été renvoyée pour justes motifs. La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours et confirmé la décision de la municipalité.
Devant le Tribunal fédéral, A demande principalement l'annulation des décisions de la municipalité et donc, sa réintégration comme secrétaire adjointe. Elle se plaint en particulier du fait que cette décision «heurterait gravement le sentiment de la justice et de l'équité en tant qu'elle confirme à son poste un employé qui s'est rendu coupable d'une faute grave tandis qu'une employée qui n'a rien à se reprocher est placée devant le choix d'accepter d'être déplacée à un autre poste dépourvu de responsabilités ou de se voir licencier».
Le Tribunal fédéral nie le caractère abusif du licenciement de A en constatant qu'il a été décidé afin de garantir le bon fonctionnement de l’administration et après que A aie refusé la proposition de reclassement (consid. 3). Il confirme aussi la décision de l’instance cantonale selon laquelle le poste de reclassement était adéquat (consid. 4).
Nous revenons sur cet arrêt en ce qui concerne un point particulier: Selon le Tribunal fédéral, c'est uniquement devant lui que la recourante a soutenu avoir fait l’objet d’une discrimination en raison du sexe et dénoncé une violation de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé ce qui suit (consid. 5): «Ce grief n'a pas été traité dans l'arrêt querellé sans que l'on puisse en faire le reproche aux juges précédents dès lors que la recourante ne l'a pas soulevé. Il est néanmoins recevable dans la mesure où il porte sur la violation du droit fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). [Le Tribunal fédéral] ne l'examine qu'à la condition qu'il se fonde sur l'état de fait retenu par l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2021 du 2 septembre 2022 consid. 3.1.3)». La recourante a vu dans un courriel du 19 mars 2021 un indice d’une discrimination contraire à l’art. 3 LEg. Ce courriel n'était pas cité dans l'exposé des faits de l'arrêt attaqué mais il avait été reproduit dans le rapport d’enquête. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir s’il peut être invoqué à l’appui d’une violation de la LEg – ce qu’il considère douteux – parce que le grief en soi est infondé (consid. 5.3). Le recours est rejeté.
Accès direct à l’arrêt (https://search.bger.ch)
Voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2022 du 23 novembre 2022 dans notre newsletter 2024#1