Octroi d’une indemnité de 2'000.- francs suisses pour harcèlement sexuel

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Gender Law Newsletter FRI 2025#4, 01.12.2025 - Newsletter abonnieren



SUISSE: DROIT DU TRAVAIL

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2024 du 24 juin 2025

Le Tribunal fédéral confirme la décision de l’instance cantonale selon laquelle l’indemnité de 2'000.- francs suisses pour les actes subis de harcèlement sexuel –  prouvés mais qui ne justifient pas le congé donné avec effet immédiat qu'a donné la victime – n’est pas excessive.

Une assistante médicale avait été employée dès le 1er septembre 2019 auprès d’un employeur médecin qui avait organisé le travail de sorte que les employées ne pouvaient pas véritablement leur pause de midi. La requérante ne pouvait en outre pas prendre l'entièreté de la pause à laquelle elle avait droit certains jours. En outre, l’employeur faisait fréquemment des allusions à caractère sexuel décrites par le Tribunal fédéral comme suit: «Il a déclaré à la travailleuse et l'une de ses collègues que, si elles voulaient que leurs amis soient plus actifs dans les tâches ménagères, il fallait qu'elles les remercient <chaleureusement>. Il a également déclaré à la travailleuse <Ah vous voulez la fessée!> alors que celle-ci avait commis une petite erreur, et à une autre occasion il lui a demandé si elle voulait une fessée <tout de suite ou immédiatement>. Une autre fois, il a proposé à la travailleuse de s'asseoir sur ses genoux alors qu'il avait besoin de l'ordinateur sur lequel elle travaillait. Enfin, à l'occasion des fêtes de Noël, il a offert à ses employées des bons d'achat pour de la lingerie». La travailleuse est tombée malade. Par courrier du 25 juin 2021, elle a résilié le contrat avec effet immédiat. Elle a introduit contre son ex-employeur une demande en vue du règlement des rapports de travail et une indemnité pour harcèlement sexuel.

Le Tribunal de Prud’hommes a condamné l'employeur à payer à la travailleuse une somme de 11'104.20 francs suisses (sous déduction des charges sociales et avec intérêts) et une somme de 500.- francs suisses nets (avec intérêts). La juridiction de deuxième instance a retenu, bien que le congé immédiat donné par la travailleuse était injustifié à ses yeux, que cet abandon de poste n'avait pas conduit à un dommage démontré dans le chef de l'employeur (consid. 4.2). Elle a réduit à néant l'indemnité due à l'employeur, en faisant application de l'art. 337d al. 2 CO (consid. 4.3). Elle a condamné l'employeur au paiement de 7'128.35 francs suisses (sous déduction des charges sociales et avec intérêts) en raison des heures supplémentaires de la travailleuse et à une indemnité de 2000.- francs suisses (avec intérêts) pour harcèlement sexuel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’employeur. Cet arrêt a été résumé comme suit dans la Newsletter Droit du Travail août 2025 editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. :

«Les juges ont correctement admis l’existence d’un harcèlement, […] (c. 3). C’est à bon droit que la cour cantonale a fixé à 2’000 francs l’indemnité pour le tort moral subi (c. 6).
L’employeur n’a droit en l’espèce à aucune indemnité pour la démission immédiate sans justes motifs, étant observé que l’art. 337d al. 1 CO prévoit tout au plus un allègement de la preuve pour l’employeur, mais non une indemnité forfaitaire indépendante de l’existence d’un dommage (c. 4).
L’employeur n’était pas dans l’erreur au moment où il a versé dix-sept jours de salaires en trop à la travailleuse (c. 5). »

Annotation : l’indemnité de 2'000 francs suisses correspond à «un peu moins du tiers du salaire mensuel médian suisse, ce qui paraissait donc adéquat aux yeux de la cour cantonale». Les actes étaient commis par l’employeur directement, «qui n'a donc pas pris de mesure pour rétablir la situation» (consid. 6.2).

Accès direct à l’arrêt (https://search.bger.ch)