Le retrait du passeport de l’enfant commun comme moyen de contrainte sexuelle sous l’ancien droit

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Gender Law Newsletter FRI 2025#4, 01.12.2025 - Newsletter abonnieren




SUISSE: DROIT PÉNAL (CONTRIBUTION INVITÉE)

Contribution invitée de Kiana ILYIN relative à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_368/2025 du 4 septembre 2025

Le viol sous l’ancien droit: L’époux qui, se servant de la menace de quitter le territoire avec l’enfant commun après avoir pris possession de son passeport, a entretenu des rapports sexuels avec son épouse dont il était séparé contre son gré, a exercé des pressions d’ordre psychique au sens de l’art. 190 aCP (art. 190 du Code pénal tel qu'il était en vigueur avant le 1er juillet 2024).
 
I. Faits
Le 10 décembre 2024, le Tribunal supérieur d’Appenzell Rhodes-Extérieure a confirmé la condamnation de A en première instance, pour plusieurs infractions dont le viol, à une peine privative de liberté de 19 mois et à 105 jours-amende, toutes deux avec sursis, ainsi qu’à une amende de 200 francs suisses, prolongeant cependant le délai d’épreuve de deux à trois ans. Il a en outre ordonné une expulsion du territoire pour une durée de cinq ans.
 
A dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal en concluant principalement à son acquittement du chef de viol.
 
II. Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il est reproché à A d’avoir contraint son épouse, dont il est séparé, à accepter des rapports sexuels contre son gré en août 2020. Cette dernière lui avait remis sous sa pression le passeport de leur fils ainsi que des cartes et documents bancaires. En l’absence de décision quant à la garde de l’enfant, la menace de déménager en Égypte (où habitait la mère de A) avec leur enfant commun avait mis l’épouse sous pression, laquelle s’est rendue dans la chambre à coucher avec A dans l’espoir de récupérer les objets si elle accédait à sa demande. Elle s’est allongée à la demande de son époux sur le lit et s’est déshabillée, après quoi il s’est allongé sur elle et l’a pénétrée vaginalement sans protection. Malgré le fait qu’il avait remarqué que son épouse pleurait et qu'il l’avait entendue manifester verbalement son refus («Nein, ich will das nicht»), le recourant a poursuivi l’acte pendant environ 10 minutes jusqu’à l’éjaculation (consid. 1.2.1).
 
Était constitutif d’un viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, dans sa version applicable au moment de ces faits, le fait pour une personne de, «notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, [contraindre] une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel» (consid. 1.1.1).
 
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle qu'une pression psychique significative est nécessaire pour créer une situation de contrainte comparable à la violence physique ou à une menace. Il n'est certes pas exigé qu'elle entraîne une incapacité de résistance de la victime, mais l'influence exercée sur cette dernière doit tout de même être considérable et atteindre une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace. C'est le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne peut raisonnablement pas attendre d'elle qu'elle résiste (consid. 1.1.2).
 
Pour les juges fédéraux, les considérations de l’instance précédente sont convaincantes (consid. 1.3 ss). A a contraint son épouse à avoir des rapports sexuels avec lui. Cette dernière craignait à juste titre de perdre le contrôle sur le lieu de résidence de son enfant, duquel elle s’était occupée seule pendant plusieurs années. La crainte que le recourant parte seul avec leur fils commun en Égypte constituait une sorte de menace pour elle dont la seule issue à ce moment-là était d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Le lien de causalité était donc également établi. De l’avis du Tribunal fédéral, A, qui n’a plus jamais essayé de rendre visite à sa mère en Égypte après les événements d’août 2020, a uniquement invoqué cet argument pour faire pression sur son épouse. Il ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas consentante en raison des pleurs de cette dernière et de la manifestation verbale de son refus. Le moyen de contrainte a donc été utilisé par le recourant de manière intentionnelle et A s’est rendu coupable de viol (consid. 1.2.3, 1.2.3).
 
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par A (consid. 2).
III. Commentaire
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Depuis la révision du droit pénal en matière sexuelle (en vigueur dès le 1er juillet 2024), l’infraction de viol au sens de l’art. 190 CP n’est plus uniquement réalisée si l'auteur utilise un moyen de contrainte. Désormais, les actes sont considérés comme un viol dès le moment où la victime a fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas de rapport sexuel avec lui et où ce dernier a intentionnellement passé outre cette volonté.
 
Si le nouveau droit avait été applicable, l’art. 190 al. 2 CP aurait pu, selon notre analyse, sanctionner le comportement de A. La prise de possession de documents officiels, accompagnée de la menace de quitter le territoire seul avec leur fils, était propre à provoquer chez la mère de l’enfant des effets d’ordre psychique tels que la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, avec pour conséquence de la faire céder dans le but de récupérer les objets. Aucune résistance supplémentaire ne pouvait être exigée de l’épouse qui avait manifesté son refus verbalement et par des pleurs. 
 
Accès direct à l’arrêt (https://search.bger.ch)