Infractions motivées par la haine en lien avec l’orientation sexuelle et affective ou l’identité de genre

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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren

EUROPE: DROITS HUMAINS (CRIMES DE HAINE FONDÉS SUR L'ORIENTATION SEXUELLE)

Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 10 juillet 2025, Bednarek e.a. contre Pologne (requête n°58207/14)

Cet arrêt souligne l’importance pour les États d'incriminer, de qualifier et de sanctionner correctement les crimes de haine liés à l’orientation sexuelle.

Trois personnes, dont un couple d'hommes de même sexe qui se promenait en se tenant la main, ont été victimes d’une agression physique et verbale homophobe à Varsovie. Les autorités polonaises n’ont ni reconnu cette attaque comme un crime de haine motivé par l’orientation sexuelle, ni adapté les peines prononcées pour l'agression en conséquence. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après "la Cour") a dès lors constaté que la Pologne avait manqué à son obligation d’enquêter avec efficacité sur le caractère homophobe de l’agression et de protéger les victimes contre la discrimination, violant ainsi les art. 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

La Cour a en effet précisé, d'une part, que les «agressions contre les personnes LGBTI, déclenchées par des manifestations d'affection, constituent une atteinte à la dignité humaine en ciblant des expressions universelles d'amour et de complicité. [...] transformant un moment d'intimité en un moment de peur et de traumatisme. En outre, elles humilient et avilissent les victimes, leur faisant comprendre que leur identité et leurs expressions sont inférieures, et relèvent donc du champ d'application de l'article 3 [CEDH]» (§ 82; traduction libre de l'anglais). Or, l'intensité des blessures causées en l'espèce a atteint le seuil requis pour tomber dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH.
La Cour a précisé, d'autre part, que les autorités nationales doivent démasquer les motifs discriminatoires des actes violents dès que des indices de tels motifs sont disponibles et qu'elles doivent traiter ces situations différemment des autres agressions sous peine de commettre une discrimination dans l'exercice des droits et libertés violant l'art. 14 CEDH (§ 88).

Or, en droit polonais, l'infraction de crime de haine ou de discrimination n'inclut pas le motif de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. En outre, une discrimination fondée sur ces motifs ne constitue pas une circonstance aggravante d'un délit commis (§ 94), malgré des recommandations internationales en ce sens (§ 95), de sorte que des actes criminels peuvent être jugés en Pologne sans tenir compte de la haine homophobe qui les a animés (§ 96). En l'espèce, les tribunaux nationaux ont certes examiné les motifs de l'agression physique et condamné l'attitude jugée initialement discriminatoire d'un des agresseurs, tout en concluant que l'agression physique avait été commise pour d'autres raisons (§ 102). Ils ont en outre condamné les agresseurs notamment à un an de prison avec sursis conditionnel en raison de l'agression (§ 103). La Cour constate cependant que les agresseurs n'ont été ni inculpés, ni poursuivis pour une agression motivée par la haine (§ 105). En outre, l'hostilité des agresseurs envers les personnes qu'elles percevaient comme homosexuelles n'a pas été prise en compte dans la fixation de leur peine (§ 105). La Cour en déduit que les articles 3 et 14 CEDH ont été violés (§ 107) et ordonne le paiement de 7000 EUR à chaque requérant pour le dommage non-pécunier (§ 111).

Accès direct à l'arrêt (https://hudoc.echr.coe.int)