Inconstitutionnalité de l'absence de possibilité d'une adoption plénière dans l’intérêt de l’enfant
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Gender Law Newsletter FRI 2025#3, 01.09.2025 - Newsletter abonnieren
BELGIQUE: DROIT DES FAMILLES (ADOPTION)
Cour constitutionnelle, arrêt n°77/2025 du 15 mai 2025
Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle belge (ci-après "la Cour") constate une lacune dans la législation belge sur l'adoption en ce que l'adoption plénière d'un enfant par chacun?e des membres d'un couple divorcé n'est pas possible quand bien même il existerait une relation de fait durable entre l'enfant et chacun?e des membres du couple qui serait née à l'époque où le couple était encore marié et qui se serait poursuivie après le divorce.
Par cet arrêt, la Cour a été appelée à vérifier la constitutionnalité de l’art. 343, § 1er, a), de l’ancien Code civil belge, qui définit qui peut adopter un enfant. Elle a dit pour droit que cette disposition violait les art. 10 et 11 de la Constitution – qui garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination – ainsi que l'art. 22bis de la Constitution – qui prévoit notamment de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans toute décision qui le concerne –, en combinaison avec l’art. 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant selon lequel l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération de façon primordiale lors d'une décision sur une adoption. La raison de cette violation est que cette disposition prive les tribunaux de la possibilité de prendre en compte l’intérêt de l’enfant dans le cas où «l’enfant a été placé chez les candidats adoptants alors que ceux-ci étaient mariés, [...] ces derniers ont ensuite divorcé [...], depuis leur séparation, l’enfant a été hébergé à titre principal d’abord chez l’un puis chez l’autre des candidats adoptants [...], les parents biologiques de l’enfant ont été déchus de l’autorité parentale, [...] il existe une relation parent-enfant de fait durable entre chacun des candidats adoptants et l’enfant, [...] le service de la protection de la jeunesse estime qu’une adoption plénière est dans l’intérêt de l’enfant et [...] l’un des deux candidats adoptants s’oppose à une adoption conjointe avec l’autre candidat adoptant» (dispositif lu en combinaison avec le consid. B.2.1).
La Cour parvient à cette conclusions pour les raisons suivantes:
1.) La disposition précitée de l'ancien Code civil belge ne prévoit une adoption que soit par une personne seule, soit par deux personnes mariées, soit par deux personnes cohabitantes, sous réserve de la possibilité, prévue à l'article 343-3 de l'ancien Code civil sous certaines conditions, qu'une personne adopte l'enfant de son ancien?ne partenaire. L'art. 356-1 de l'ancien Code civil permet en outre l'adoption plénière par une personne de l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de sa cohabitante ou de son cohabitant, ou encore de sa ou son ancien?ne partenaire sans que le lien de filiation entre l'enfant et cette personne conjointe ne soit rompu (B.1.1-B.1.3).
2.) Les personnes divorcées se trouvant dans la situation décrite plus haut sont donc traitées de façon différente que dans les situations prévues par l'ancien Code civil (B.4.2).
3.) Cette différence de traitement est certes fondée sur le critère objectif de la situation des personnes candidates à l'adoption (B.4.5).
4.) Le but de la législation belge était, en prévoyant différents cas d'adoption, de tenir compte de l’intérêt de l’enfant adopté déjà déraciné de trouver une famille considérée comme un environnement stable (B. 6).
5.) Or, la Cour estime qu'au regard de ce but poursuivi, la disposition litigieuse a des effets disproportionnés dans le cas litigieux car «[d]ans les cas où la relation parent-enfant de fait entre un enfant et chacun des anciens partenaires qui l’ont accueilli en leur qualité de parents d’accueil durant leur vie commune est établie de manière durable, l’adoption plénière de cet enfant par les deux anciens partenaires n’aurait pour effet, malgré la cessation des liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine et malgré la séparation des candidats adoptants, ni que l’enfant vive un déracinement, ni qu’il soit élevé dans un environnement devant être considéré, par définition, comme instable. Au contraire, une telle adoption pourrait généralement contribuer à la stabilité de l’environnement familial et confirmer juridiquement les rapports de fait existant au sein de cet environnement familial» (B.7.2; mis en gras par la rédaction). Dans un tel cas, «rien ne permet de présumer qu’il n’est jamais dans l’intérêt de l’enfant d’être adopté plénièrement par chacun de ces deux anciens partenaires» (B.7.3).
La Cour estime que c'est au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Dans le cas d'espèce, elle demande cependant au tribunal qui l'a saisie «d'apprécier l’intérêt de l’enfant à être adopté plénièrement par les deux anciens partenaires qui l’ont accueilli en leur qualité de parents d’accueil durant leur vie commune, et de prononcer, le cas échéant, l’adoption plénière simultanée de cet enfant par les deux anciens partenaires» (B. 8).
Accès direct à l'arrêt (https://nl.const-court.be)