Procréation médicalement assistée (PMA) : pas de remboursement pour les couples de femmes et les femmes non mariées

FRANCE: PROJET DE LOI AMENDÉ PAR LE SÉNAT

Projet de loi relatif à la bioéthique adopté le 4 février 2020 par le Sénat et renvoyé à l’Assemblée nationale

Le Sénat français a amendé le projet de loi prévoyant notamment l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et à toute femme non mariée, qui avait été adopté par l’Assemblée nationale, en restreignant les mesures prévues.
Le projet de loi relatif à la bioéthique adopté par l’Assemblée nationale (résumé dans notre newsletter du 1er décembre 2019) a été amendé puis adopté par le Sénat par 153 voix pour, 143 voix contre et 45 abstentions. L’Assemblée nationale doit maintenant se prononcer en deuxième lecture sur ce projet amendé par le Sénat. Les amendements apportent notamment les restrictions suivantes au projet de loi qui avait été adopté par l’Assemblée nationale :
1.) Les couples de femmes et les femmes non mariées ne peuvent pas obtenir le remboursement des coûts de la PMA car celui-ci est limité aux cas visant à remédier à une infertilité (articles L 160-8, 9°, et 160-14, 26°, du Code de la sécurité sociale, insérés par l’article 1er, §Ibis et §II, 2°, du projet de loi adopté par le Sénat, combinés à l’article 2141-2, §I, du Code de la santé publique, inséré par l’article 1er, §I, 1°, du projet de loi adopté par le Sénat).
2.) En ce qui concerne les couples de femmes recourant à la PMA, celle qui n’a pas porté l’enfant ne peut devenir parent que par une demande d’adoption que la mère dont la filiation est établie doit introduire auprès du tribunal de grande instance (article 342-10, alinéas 6-9, du Code civil inséré par l’article 4, §I, 3°, du projet de loi adopté par le Sénat). Le Sénat supprime ainsi la possibilité d’une reconnaissance conjointe de l’enfant que prévoyait le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (article 342-11 du Code civil inséré par l’article 4, §I, 3°, f), du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale).
3.) Les donneuses et donneurs de gamète ont la possibilité de refuser l’accès de l’enfant majeur à leur identité (article L 2143-2, alinéa 2, du Code de la santé publique, inséré par l’article 3, §III, du projet de loi adopté par le Sénat) alors que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoyait le droit de l’enfant majeur d’accéder à l’identité de la donneuse ou du donneur et conditionnait donc le don au consentement à cet accès (article L 2143-2, alinéas 1er et 2, du Code de la santé publique, inséré par l’article 3, §III, du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale).
4.) Enfin, la possibilité de faire conserver ses gamètes à partir d’un certain âge en vue d’une procréation ultérieure est supprimée par le Sénat (l’article 2 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, qui insérait notamment un article L2141-12 au Code de la santé publique, a été supprimé par le Sénat).
Accès direct au projet amendé et adopté par le Sénat (www.senat.fr) 
Accès direct au projet de loi tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)
Accès direct au dossier législatif (senat.fr)